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Arrêté du 29 avril 2011 TITRE III : EXAMEN PROFESSIONNEL DE SECRETAIRE D'ADMINISTRATION DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Article 6–Article 10共 4 條

Article 6

L'examen professionnel de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle de la Caisse des dépôts et consignations comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport, à l'aide d'un dossier à caractère administratif ne pouvant excéder trente pages. Ce dossier peut comporter des graphiques et des données chiffrées (durée : 3 heures ; coefficient 1). L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et les motivations du candidat ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé par le candidat de son parcours professionnel d'une durée de cinq minutes, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP). Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales ou propres à l'établissement ou à l'administration dans lequel il exerce ses fonctions (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 2). Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) n'est pas noté. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Article 7

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

Article 8

A l'issue de l'épreuve d'admission sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points supérieur ou égal à celui fixé par le jury. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.

Article 10

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.