Le présent arrêté s'applique à la pêche maritime de loisir exercée sous toutes ses formes à pied, du rivage, sous-marine ou embarquée.
Il s'applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Le présent arrêté s'applique à la pêche maritime de loisir exercée sous toutes ses formes à pied, du rivage, sous-marine ou embarquée.
Il s'applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.
Dans la zone et pour les activités de pêche visées à l'article 1er, les spécimens des espèces pêchées dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire l'objet d'un marquage. Ce marquage consiste en l'ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale.
Les spécimens des espèces pêchées par des pêcheurs de loisir embarqués ou des pêcheurs de loisir sous-marins pêchant à partir d'un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord dans un vivier afin d'être relâchés ou ceux qui sont relâchés immédiatement après leur capture dans le cadre du pêcher-relâcher.
Pour les pêcheurs de loisir sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu'ils ont rejoint le rivage.
Pour les pêcheurs de loisir à la ligne pratiquant depuis le rivage et les pêcheurs à pied de loisir, ce marquage doit intervenir dès la capture.
Hormis l'opération de marquage, les spécimens pêchés doivent être conservés entiers jusqu'à leur débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du poisson.
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne le marquage, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l'article L. 943-1 du même code.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
LISTE DES ESPÈCES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN MARQUAGE
NOM COMMUN
NOM SCIENTIFIQUE
Bar/ loup
Dicentrarchus labrax
Bonite
Sarda sarda
Cabillaud
Gadus morhua
Corb
Sciaena umbra
Denti
Dentex dentex
Dorade coryphène
Coryphaena hippurus
Dorade royale
Sparus aurata
Dorade rose
Pagellus bogaraveo
Espadon
Xiphias gladius
Espadon voilier
Istiophorus platypterus
Homard*
Homarus gammarus
Langouste*
Palinurus elephas
Lieu jaune
Pollachius pollachius
Lieu noir
Pollachius virens
Maigre
Argyrosomus regius
Makaire bleu
Makaira nigricans
Maquereau *
Scomber scombrus
Marlin bleu
Makaira mazara
Pagre
Pagrus pagrus
Rascasse rouge
Scorpaena scrofa
Sar commun
Diplodus sargus sargus
Sole
Solea solea
Thazard/ job
Acanthocybium solandri
Thon albacore
Thunnus albacares
Thon germon
Thunnus Alalunga
Thon listao
Katsuwonus pelamis
Thon obèse
Thunnus obesus
Voilier de l'Atlantique
Istiophorus albicans
(*) : Par dérogation à l'obligation de marquer les captures dès la mise à bord, le marquage du maquereau, du homard et de la langouste peut intervenir avant le débarquement.
du Arrêté du 17 mai 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024076776
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com