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Texte réglementaire

Arrêté du 17 mai 2011

Numéro
Date du texte
17 mai 2011
Articles
7
Article 1

Le présent arrêté s'applique à la pêche maritime de loisir exercée sous toutes ses formes à pied, du rivage, sous-marine ou embarquée.

Il s'applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.

Article 2

Dans la zone et pour les activités de pêche visées à l'article 1er, les spécimens des espèces pêchées dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire l'objet d'un marquage. Ce marquage consiste en l'ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale.

Article 3

Les spécimens des espèces pêchées par des pêcheurs de loisir embarqués ou des pêcheurs de loisir sous-marins pêchant à partir d'un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord dans un vivier afin d'être relâchés ou ceux qui sont relâchés immédiatement après leur capture dans le cadre du pêcher-relâcher.

Pour les pêcheurs de loisir sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu'ils ont rejoint le rivage.

Pour les pêcheurs de loisir à la ligne pratiquant depuis le rivage et les pêcheurs à pied de loisir, ce marquage doit intervenir dès la capture.

Article 4

Hormis l'opération de marquage, les spécimens pêchés doivent être conservés entiers jusqu'à leur débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du poisson.

Article 5

Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne le marquage, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l'article L. 943-1 du même code.

Article 6

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

LISTE DES ESPÈCES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN MARQUAGE

NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

Bar/ loup

Dicentrarchus labrax

Bonite

Sarda sarda

Cabillaud

Gadus morhua

Corb

Sciaena umbra

Denti

Dentex dentex

Dorade coryphène

Coryphaena hippurus

Dorade royale

Sparus aurata

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Espadon

Xiphias gladius

Espadon voilier

Istiophorus platypterus

Homard*

Homarus gammarus

Langouste*

Palinurus elephas

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Lieu noir

Pollachius virens

Maigre

Argyrosomus regius

Makaire bleu

Makaira nigricans

Maquereau *

Scomber scombrus

Marlin bleu

Makaira mazara

Pagre

Pagrus pagrus

Rascasse rouge

Scorpaena scrofa

Sar commun

Diplodus sargus sargus

Sole

Solea solea

Thazard/ job

Acanthocybium solandri

Thon albacore

Thunnus albacares

Thon germon

Thunnus Alalunga

Thon listao

Katsuwonus pelamis

Thon obèse

Thunnus obesus

Voilier de l'Atlantique

Istiophorus albicans

(*) : Par dérogation à l'obligation de marquer les captures dès la mise à bord, le marquage du maquereau, du homard et de la langouste peut intervenir avant le débarquement.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 mai 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024076776

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