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Texte réglementaire

Arrêté du 5 mai 2011

Numéro
Date du texte
5 mai 2011
Articles
16
Article 1

Il est créé la spécialité « technicien en expérimentation animale » du baccalauréat professionnel. Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture.

Elle peut également être préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation.

Article 2

Le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la spécialité « technicien en expérimentation animale » du baccalauréat professionnel sont définis respectivement dans les annexes I a et I b du présent arrêté. Les unités constitutives du référentiel de certification sont définies en annexe II a.

Article 3

Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « technicien en expérimentation animale » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle « technicien en expérimentation animale » définie par arrêté du ministère en charge de l'agriculture ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.

L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau V de la nomenclature interministérielle.

Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.

Article 4

Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b du présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté.

Article 5

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « technicien en expérimentation animale » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est, au cours des trois années du cursus, de vingt à vingt-deux semaines, dont quinze prises sur la scolarité.

Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée sera conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 7

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien.

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue facultative parmi les langues suivantes : allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les régions où il sera possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 8

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

Article 9

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Il mentionne également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 10

La spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant obtenu :

― soit une moyenne générale et coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;

― soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2° de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

Article 11

La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la spécialité du baccalauréat professionnel « technicien en expérimentation animale » créée par le présent arrêté aura lieu en 2014.

Article 12

La dernière session normale d'examen organisée en vue de la délivrance du brevet de technicien agricole, option « production », spécialité « animalier de laboratoire » aura lieu en juin 2013.

Les candidats ajournés à l'examen en 2012 ou en juin 2013 pourront se présenter à deux sessions d'examen complémentaires organisées en septembre 2013 et en juin 2014.

L'arrêté du 18 octobre 1995 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien agricole, option « production », est abrogé à l'issue de la session d'examen 2014.

A compter de la session d'examen 2014, les ajournés au brevet de technicien agricole, option « production », pourront se présenter aux épreuves du baccalauréat professionnel spécialité « technicien en expérimentation animale » en bénéficiant d'équivalences pour certaines épreuves selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 13

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe II a

L’annexe II a est consultable sur le site

www.chlorofil.fr

.

Article Annexe II b

RÉGLEMENT D'EXAMEN

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

spécialité : technicien en expérimentation animale

CANDIDATS DE LA VOIE

scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, cfa ou section d'apprentissage habilité, formation professionnelle continue dans un établissement public ou privé habilité

CANDIDATS DE LA VOIE

de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité (D337/74)

CANDIDATS DE LA VOIE

scolaire dans un établissement privé, cfa ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle continue en établissement privé, enseignement à distance, candidats justifiant de trois ans d'expérience professionnelle

ÉPREUVES

Unité

Coeff.

Forme

Durée

Forme

Durée

Forme

Durée

E1 : Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde (1)

U1

4

Terminale ponctuelle écrite en deux parties

2 x 2 h

CCF

Ecrite

en

deux parties

2 x 2 h

E2 : Langue et culture étrangères

U2

1

CCF

CCF

Orale

0 h 20

E3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des APSAES (2)

U3

1

CCF

CCF

Pratique

E4 : Culture scientifique et technologique (1)

U4

4

Terminale ponctuelle écrite

2 h

CCF

Ecrite

en

deux parties

2 x 2 h

E5 : Sciences appliquées et technologies

U5

2

Terminale ponctuelle écrite

2 h 30

CCF

Ecrite

2 h 30

E6 : Expérience en milieu professionnel

U6

3

Terminale ponctuelle orale sur un support écrit

0 h 30

CCF

Orale

s'appuyant

sur un écrit

0 h 30

E7 : Pratiques professionnelles

U7

U8

U9

U10

5

CCF

CCF

Pratique

et orale

1 h 30

Epreuve facultative n° 1 (3)

UF1

Points au-dessus de 10

CCF

Selon les conditions fixées par la réglementation

en vigueur relevant du ministère chargé de l'agriculture

Epreuve facultative n° 2 (3)

UF2

Points au-dessus de 10

CCF

Selon les conditions fixées par la réglementation

en vigueur relevant du ministère chargé de l'agriculture

(1) Epreuve comportant des travaux en cours de formation.

(2) APSAES activités physique sportive, artistique et d'entretien de soi.

(3) Le candidat peut choisir une ou deux épreuves facultatives parmi les choix possibles, les conditions sont fixées par la réglementation en vigueur relevant du ministère de l'agriculture. Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention.

Article Annexe II c

DÉFINITION DES ÉPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'ÉVALUATION EN COURS DE FORMATION

Les capacités globales du référentiel de certification sont validées grâce à sept épreuves.

Celles-ci sont organisées par combinaisons entre des épreuves ponctuelles terminales et des épreuves évaluées par contrôles en cours de formation pour les scolaires, les apprentis et les stagiaires de la formation continue inscrits dans un établissement habilité à la mise en œuvre du contrôle en cours de formation (CCF).

L'examen est organisé en épreuves ponctuelles terminales pour les autres candidats.

Epreuve E 1 : Langue française, langages,

éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde

Elle valide la capacité C 1 Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références culturelles .

Elle est affectée du coefficient 4.

Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose :

- d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de 2 heures chacune :

- une partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de français ;

- une partie affectée du coefficient 1, dont la correction est effectuée par les enseignants d'histoire et géographie ;

- de trois CCF affectés du coefficient 1.

Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de 2 heures chacune. Une partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de français, une deuxième partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants d'histoire et géographie.

Epreuve E 2 : Langue et culture étrangères

L'épreuve valide la capacité C 2 "Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes de la vie professionnelle .

Elle est affectée du coefficient 1.

Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle comprend deux CCF évaluant les cinq activités langagières.

Pour les candidats hors CCF, elle prend la forme d'une épreuve orale d'une durée maximale de 20 minutes. Les candidats disposent de 20 minutes pour la préparation.

L'interrogation est effectuée par un enseignant de langue vivante.

Elle atteste du niveau B1+ du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Epreuve E 3 : Motricité, santé et socialisation

par la pratique des APSAES

L'épreuve valide la capacité C 3 "Développer sa motricité .

Elle est affectée du coefficient 1.

Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose de trois CCF, à partir de trois APSAES différentes (APSAES : activité physique sportive, artistique et d'entretien de soi).

Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve pratique qui porte sur une ou deux APSAES choisie(s) dans une liste définie au niveau national et régional. L'évaluation est effectuée par un enseignant d'EPS.

Epreuve E 4 : Culture scientifique et technologique

L'épreuve valide la capacité C 4 "Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques .

Elle est affectée d'un coefficient 4.

Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose :

- d'une épreuve ponctuelle terminale écrite de deux heures, affectée du coefficient 1,5. La correction est effectuée par les enseignants de mathématiques,

- de 3 CCF affectés du coefficient 2,5.

Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de 2 heures chacune :

- l'une est affectée du coefficient 2, la correction est effectuée par les enseignants de mathématiques ;

- l'autre est affectée du coefficient 2, la correction est effectuée par les enseignants de physique-chimie et de biologie-écologie.

Epreuve E 5 :

Sciences appliquées et technologies

L'épreuve valide la capacité C 5 "Raisonner des choix techniques liés à la conduite d'une unité animale dans le respect de la réglementation et du bien-être animal .

Elle est affectée du coefficient 2.

L'épreuve est commune à tous les candidats, en CCF et hors CCF.

Elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale écrite d'une durée de 2 h 30.

L'épreuve comprend des questions mobilisant des références techniques et scientifiques et peut s'appuyer sur un nombre restreint de documents.

La correction est effectuée par un enseignant de zootechnie et un par enseignant de biologie-écologie ou de physique chimie.

Epreuve E 6 : Expérience en milieu professionnel

L'épreuve valide les capacités C 6, C 7 et C 8 :

- C 6 : "Situer son activité dans son environnement socioprofessionnel ;

- C 7 : "Communiquer en situation professionnelle ;

- C 8 : "Assurer la gestion et le fonctionnement de l'unité animale dans le respect de la réglementation dans un contexte de durabilité .

Elle est affectée du coefficient 3.

L'épreuve est commune à tous les candidats, en CCF et hors CCF.

C'est une épreuve orale qui s'appuie sur un document écrit obligatoire sans annexe de 15 à 20 pages maximum, rédigé par le candidat.

Elle se déroule en deux temps :

- un exposé d'une durée de 10 minutes (durée maximale) ;

- un entretien avec les examinateurs d'une durée de 20 minutes.

L'évaluation est réalisée à partir d'une grille nationale.

Les examinateurs sont :

- un enseignant de zootechnie ;

- un enseignant de sciences économiques sociales et de gestion ;

- un professionnel du secteur (1).

(1) L'absence de professionnel ou de représentant de la DDPP ne peut rendre opposable la validité de l'épreuve.

Epreuve E 7 : Pratiques professionnelles

L'épreuve valide les capacités C 9 à C 12 :

― C 9 : "Appliquer un protocole expérimental dans le respect de la réglementation et du bien-être animal sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une autorisation d'expérimenter ";

― C 10 : "Assurer les soins courants et la reproduction des animaux dans le respect de la réglementation et du bien-être animal ";

― C 11 : "Utiliser les installations, les matériels et les locaux de l'unité animale dans un contexte de durabilité ";

― C 12 : "S'adapter à des enjeux professionnels particuliers .

Elle est affectée d'un coefficient 5.

Pour les candidats bénéficiant du CCF, l'épreuve comporte cinq CCF.

Pour les candidats hors CCF :

Il s'agit d'une épreuve ponctuelle terminale pratique et orale.

Elle a une durée d'une heure et demie.

Les examinateurs sont :

― un enseignant de zootechnie,

― un représentant de la DDPP (2) ou un professionnel du secteur mandaté par elle.

(2) L'absence de professionnel ou de représentant de la DDPP ne peut rendre opposable la validité de l'épreuve.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 mai 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024076838

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