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Arrêté du 31 mars 2011 CHAPITRE IV : EXIGENCES TECHNIQUES LIEES AU SITE DE LANCEMENT

Article 27共 1 條

Article 27

Site de lancement. 1. S'agissant d'une opération conduite depuis le Centre spatial guyanais, le lanceur doit être conçu et produit de façon à être compatible avec les systèmes et procédures issus de l'arrêté portant réglementation de l'exploitation des installations du Centre spatial guyanais édicté par le président du Centre national d'études spatiales. 2. S'agissant d'une opération conduite depuis un autre site de lancement et sous réserve des dispenses accordées au titre du 4° d l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisé, le système de lancement doit être opéré avec des systèmes sol et procédures mis en œuvre sur ledit site, permettant de remplir les fonctions de localisation, de neutralisation et de télémesure, visant lors du déroulement de l'opération à la protection des personnes, des biens, de la santé publique et de l'environnement : - les systèmes et procédures susmentionnés doivent être compatibles avec les dispositions du présent arrêté ; - le lanceur doit être conçu et produit de façon à être compatible avec les systèmes sol et procédures susmentionnés. - des mesures de cybersécurité doivent être mises en place en vue de s'assurer qu'aucune télécommande non autorisée ou non authentifiée, et susceptible d'induire un risque vis-à-vis du respect de la présente réglementation, ne puisse être reçue et exécutée par le bord. 3. Le site de lancement utilisé doit disposer de moyens permettant d'assurer la sécurité des personnes, des biens, de la santé publique et de l'environnement lors de la mise en œuvre du lanceur ou en cas d'accident.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.