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Arrêté du 31 mars 2011 Section 2 : Prévention des fragmentations

Article 40–Article 40-2共 3 條

Article 40

Les systèmes mis en œuvre par l'opérateur doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à respecter les dispositions suivantes : 1. Libération intentionnelle d'un débris. Les systèmes spatiaux mis en œuvre par l'opérateur doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ne pas générer de débris au cours de l'opération lorsque celle-ci se déroule de façon nominale. La disposition ci-dessus n'est pas applicable : – aux systèmes pyrotechniques. Ceux-ci ne doivent toutefois pas générer des produits de taille supérieure ou égale à 1 mm dans leur plus grande dimension ; – aux propulseurs à propergols solides ou hybrides. Ceux-ci ne doivent toutefois pas générer de débris de combustion de taille supérieure ou égale à 1 mm dans les régions protégées A et B. Toutefois la libération en orbite d'un unique module de service additionnel est admise. Ce module, en tant qu'objet spatial, doit respecter l'ensemble des dispositions de la troisième partie du présent arrêté. 2. Désintégration accidentelle. La probabilité d'occurrence d'une désintégration accidentelle de tout objet spatial doit être inférieure à 10-3 jusqu'à la fin des opérations de retrait de service de cet objet spatial. Son calcul doit inclure les modes de pannes des systèmes de propulsion et de puissance, les mécanismes et les structures, mais ne prend pas en compte les impacts extérieurs. En cas de détection d'une situation entraînant une telle défaillance, l'opérateur doit pouvoir planifier et mettre en œuvre des mesures correctives afin d'éviter toute désintégration. 3. Passivation Tout objet spatial doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce que, à l'issue de la phase de retrait de service : – toutes les réserves d'énergie à bord soient épuisées de façon permanente ou placées dans un état tel qu'elles ne présentent pas de risque de générer des débris ; – tous les moyens de production d'énergie à bord soient désactivés de façon permanente, ou l'ensemble des équipements directement alimentés par ces moyens de production d'énergie soient placés dans un état tel qu'ils ne présentent pas de risque de générer des débris ; – toutes les capacités d'émission radioélectrique de la plateforme et de la charge utile doivent être interrompues de façon permanente. Les dispositions du 3 du présent article ne sont pas applicables aux rentrées contrôlées.

Article 40-1

Destruction intentionnelle. 1. L'opérateur doit éviter la destruction intentionnelle de tout objet spatial en orbite. 2. Lorsque l'opérateur entend procéder à une destruction intentionnelle, il fait état de sa nécessité auprès du ministre chargé de l'Espace. Ces destructions ne peuvent avoir lieu qu'à des altitudes suffisamment basses pour limiter la durée de vie en orbite des fragments produits.

Article 40-2

Dispositifs pour le retrait actif de débris. Tout objet spatial doit être conçu, produit ou mis en œuvre de façon à faciliter, après son retrait de service, une éventuelle saisie ou capture par un véhicule de service de type RAD (Retrait Actif de Débris).

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.