De nature administrative, les mesures de sécurité susceptibles d'être mises en œuvre à l'égard d'une personne placée en garde à vue ou retenue en application des articles 141-4,712-16-3,716-5 et 803-3 du code de procédure pénale ont pour finalité, dans le respect de la dignité de la personne, de s'assurer que celle-ci ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Dans ce cadre, la fouille intégrale avec mise à nu complète est interdite.
Ces mesures de sécurité, mises en œuvre et renouvelées en tant que de besoin, comprennent :
― la palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements ;
― l'utilisation de moyens de détection électronique en dotation dans les services ;
― le retrait d'objets et d'effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui ;
― le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l'imposent.
Lors de son audition, les objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de la dignité de la personne lui sont restitués.
Le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.