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Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS DANS LE DEUXIEME GRADE

Article 6–Article 7共 2 條

Article 6

I. ― Les recrutements dans le deuxième grade interviennent selon les modalités suivantes : 1° Par voie de concours externe : Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; 2° Par voie de concours interne : Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction, dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ; 3° Par voie d'un examen professionnel accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics. II. ― Les recrutements dans le deuxième grade peuvent également donner lieu à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du corps concerné. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.

Article 7

Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque corps, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 6 est fixé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'il n'existe qu'un poste à pourvoir dans un établissement, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans cet établissement peut indifféremment offrir cette place soit au concours externe, soit au concours interne.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.