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Arrêté du 23 mai 2011 TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS AU PERSONNEL MENTIONNES A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT (CE) N° 304/2008 SUSVISE

Article 8–Article 9共 2 條

Article 8

L'organisme agréé délivre le certificat mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé à toute personne physique qui a réussi l'évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l'annexe du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé. La durée minimum de l'épreuve théorique par candidat est d'une heure. La durée minimum de l'épreuve pratique par candidat est d'une heure et demie. Le certificat n'a pas de limite de validité.

Article 9

Le certificat est numéroté, daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Il comporte notamment les éléments mentionnés à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé. Il est enregistré dans le registre prévu au 3 de l'article 10 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.