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Texte réglementaire

Arrêté du 23 mai 2011

Numéro
Date du texte
23 mai 2011
Articles
10
Article 1

Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats au personnel intervenant dans la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre en fait la demande au ministre chargé de l'environnement.

Ce délai ne s'applique pas à la demande de renouvellement d'agrément prévue à l'article 7 du présent arrêté.

Article 2

Le dossier de demande d'agrément en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement comporte :

― la dénomination ou la raison sociale de l'organisme demandeur, son activité principale, sa forme juridique, son numéro SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

― le cas échéant, la description des autres activités de l'organisme demandeur dans le domaine des solvants, notamment en matière de conseil, de formation et de certification ;

― la description des moyens techniques, organisationnels et humains qui seront mis en œuvre pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 306/2008 susvisé, et notamment le manuel des procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats, à la communication des données et à l'archivage des résultats individuels et généraux des évaluations ;

― la description des procédures mises en place pour traiter les réclamations ;

― le montant prévisionnel de la rémunération que demandera l'organisme aux demandeurs et la justification de ce montant.

Le ministre chargé de l'environnement peut demander tout complément nécessaire à l'instruction du dossier.

Article 3

L'agrément peut être refusé par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement notamment si l'organisme demandeur ne dispose pas des compétences nécessaires dans le domaine des solvants et si les moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour remplir ses missions et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 306/2008 susvisé sont jugés insuffisants.

L'agrément peut aussi être refusé si les mesures devant assurer la séparation de sa mission de délivrance des certificats avec d'autres activités exercées dans le domaine des solvants sont insuffisantes.

La proposition de refus d'agrément est portée à la connaissance de l'organisme demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour présenter ses observations.

Article 4

L'organisme agréé informe, dans le délai d'une semaine, le ministre chargé de l'environnement des changements intervenus dans sa situation entraînant une modification d'un ou plusieurs éléments du dossier de demande d'agrément visé à l'article 2 du présent arrêté.

Si les changements sont jugés de nature à compromettre l'exercice des missions annexées à son agrément, le ministre indique à l'organisme les modifications nécessaires.

Article 5

L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité portant sur l'exercice précédent, au plus tard le 31 mars de chaque année.

Ce rapport annuel d'activité comprend les éléments suivants :

― le nombre de demandes de certificats reçues, rejetées, en attente de traitement, et le nombre de certificats accordés ;

― le nombre de candidats évalués, en distinguant le nombre de candidats ayant, préalablement à l'évaluation, suivi une formation dans le secteur des solvants ;

― le nombre de sessions d'évaluation organisées ;

― la liste des candidats à qui il a délivré, refusé, renouvelé, retiré ou suspendu le certificat, en précisant leur numéro de certificat ainsi que la date de délivrance, et, le cas échéant, le motif de refus, de suspension ou de retrait du certificat ;

― la liste des réclamations effectuées par des candidats, en précisant leur identité, le cas échéant leur numéro de certificat, le motif de la plainte ou de la réclamation et les suites qui lui ont été données ;

― la liste actualisée des examinateurs qu'il emploie, ainsi que leurs compétences.

Article 6

En cas d'inobservation par l'organisme agréé des missions annexées à son agrément, des obligations mentionnées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 306/2008 susvisé et des obligations de déclaration établies aux articles 4 et 5 du présent arrêté, le ministre chargé de l'environnement peut mettre l'organisme en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.

A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, le ministre chargé de l'environnement peut décider du retrait de l'agrément.

La proposition de retrait de l'agrément est portée à la connaissance de l'organisme qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations.

Lorsque l'organisme fait l'objet d'une mesure de retrait, il en informe les personnes qui ont déposé un dossier de demande de certificat et celles à qui il a délivré un certificat, et les invite à s'adresser à un autre organisme agréé. Ces personnes lui communiquent l'identité du nouvel organisme dans le délai d'un mois afin que leur dossier lui soit transmis.

Article 7

S'il souhaite le renouvellement de son agrément, l'organisme fait parvenir au ministre chargé de l'environnement une demande, comprenant les éléments mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, au moins deux mois avant la date d'échéance de son agrément. La demande de renouvellement comprend en outre un bilan de l'action de l'organisme.

Article 8

L'organisme agréé délivre le certificat mentionné à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 susvisé à toute personne physique qui a réussi l'évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l'annexe du règlement (CE) n° 306/2008 susvisé.

La durée minimum de l'épreuve théorique par candidat est d'une demi-heure. La durée minimum de l'épreuve pratique par candidat est d'une heure.

La durée de validité de ce certificat est de cinq ans.

Article 9

Le certificat est numéroté, daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Il comporte notamment les éléments mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 susvisé.

Il est enregistré dans le registre prévu au 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 306/2008 susvisé.

Article 10

Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 12

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Article 10

Les personnes physiques possédant un certificat au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 suivent, au plus tard d'ici le 12 mars 2029, une formation de remise à niveau ponctuelle conformément à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2025/623. En l'absence de suivi de cette formation avant le 12 mars 2029, le certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2006 n'est plus valide, le titulaire est tenu de repasser l'examen prévu à l'article 8 du présent arrêté.

La formation de remise à niveau ponctuelle est dispensée par les organismes agréés conformément à l'article 1 du présent arrêté. Elle comprend a minima le point n° 1 du référentiel de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/623, présente une durée minimale de 30 minutes et est validée par un QCM afin de vérifier l'acquisition des connaissances des participants.

La formation est dispensée en présentiel ou à distance. Cette formation de remise à niveau ponctuelle donne lieu à la délivrance d'un certificat de remise à niveau ponctuelle daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Ce certificat mentionne notamment les éléments suivants :

a) le nom et cachet de l'organisme agréé ;

b) le nom et prénom du titulaire ;

c) le numéro du certificat de remise à niveau ponctuelle ;

d) le numéro du certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2006.

Ce certificat de remise à niveau ponctuelle vient en complément du certificat délivré conformément au règlement (CE) n° 304/2006. Il n'entraîne aucune modification de la date d'expiration du certificat initial.

Article 11

Lors des formations de remise à niveau ponctuelle à distance, l'organisme :

- demande à chaque candidat de ne pas couper sa caméra pendant toute la durée de la formation ;

- s'assure que le candidat présent est bien le candidat inscrit à la formation ;

- rappelle avant le jour de la formation à chaque candidat que celui-ci doit vérifier que son outil de connexion fonctionne pour le jour de la formation ;

- met à disposition et fait remplir des feuilles de présence numériques ;

- réalise des tests en ligne à la fin de la formation afin d'évaluer les acquis et s'assurer du suivi de chaque candidat tout au long de la formation ;

- forme au maximum 30 candidats par session.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 mai 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024181269

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