Le coefficient de pondération mentionné à l'article 4 du décret n° du 21 juin 2011 susvisé est déterminé conformément au tableau ci-après :
COEFFICIENT DE PONDÉRATION
Ancienneté de services
Militaires
du rang
Sergent ou
maréchal des logis
ou second maître
Gendarme
Sergent-chef
ou maréchal des logis
chef ou maître
Adjudant ou
premier maître
Autres
sous-officiers
supérieurs
15 ans ; 16 ans
1,6
1,2
1,1
1
0,6
0
16 ans ; 17 ans
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0
17 ans ; 18 ans
1
0,6
0,5
0,4
0,2
0
18 ans ; 19 ans
0,6
0,2
0,1
0
0
0
19 ans ; 19,5 ans
0,2
0
0
0
0
0
> = 19,5 ans
0
0
0
0
0
0
Les coefficients déterminés à l'article 1er sont appliqués par équivalence entre les grades de référence figurant à l'article 1er et ceux des corps, grades et échelons des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, dans des conditions fixées par le ministre de la défense.
Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.