La cession des munitions, actives ou non, et de leurs éléments mentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense, et remis aux établissements de la défense en application de l'arrêté du 31 juillet 2001 susvisé, est réalisée par le ministère de la défense. La cession des matériels de guerre, armes et leurs éléments mentionnés au même article est réalisée par le ministère de la défense lorsque s'y attachent des considérations tenant à la sécurité nationale, à la protection du secret de la défense nationale, à la sécurité publique, à la politique industrielle concernant la défense ou à la préservation du patrimoine, ou bien lorsque la présence de substances dangereuses dans ces matériels ne permet pas leur cession en l'état.
Une liste des matériels de guerre, armes et leurs éléments répondant aux critères prévus par l'article 1er, dont la cession est prévue l'année suivante, est établie chaque année par le ministre de la défense.
Cette liste est transmise pour approbation au ministre chargé du domaine.
Un bilan des cessions réalisées est établi par le ministre de la défense, au titre de chaque année civile, à partir de la liste prévue à l'article 2. Ce bilan est transmis au ministre chargé du domaine au cours du premier trimestre de l'année suivante.
Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.