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Décret n°2011-789 du 28 juin 2011 Section 2 : Concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe

Article 5–Article 9共 5 條

Article 5

Le concours externe sur titres de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux de 2e classe comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport, assorti de propositions opérationnelles, à partir des éléments d'un dossier portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales, les règles d'hygiène et de sécurité, notamment en milieu aquatique, et les sciences biologiques et les sciences humaines (durée : 3 heures ; coefficient 2). Les épreuves d'admission comportent : 1° Une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de course (coefficient 1) ; 2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 2), suivie d'un entretien avec le jury (durée : 30 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 1). Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes : ― pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ; ― pratiques duelles ; ― jeux et sports collectifs ; ― activités de pleine nature ; ― activités aquatiques. Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire. Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury débutant par une analyse, par le candidat, du déroulement de la séance qu'il vient de diriger, se poursuivant par un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel devant permettre au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois ainsi qu'à l'encadrement.

Article 6

Le concours interne de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux de 2e classe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission. Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1° La rédaction d'un rapport, assorti de propositions opérationnelles, à partir des éléments d'un dossier portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales (durée : 3 heures ; coefficient 1) ; 2° Des réponses à des questions portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales, permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : 3 heures ; coefficient 1). Les épreuves d'admission comportent : 1° Une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de course (coefficient 1) ; 2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 3), suivie d'un entretien avec le jury (durée : 30 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 1). Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes : ― pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ; ― pratiques duelles ; ― jeux et sports collectifs ; ― activités de pleine nature ; ― activités aquatiques. Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire. Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury débutant par une analyse, par le candidat, du déroulement de la séance qu'il vient de diriger, se poursuivant par un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle devant permettre au jury d'apprécier ses connaissances, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois ainsi qu'à l'encadrement.

Article 7

Le troisième concours de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux de 2e classe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission. Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1° La rédaction d'un rapport, assorti de propositions opérationnelles, à partir des éléments d'un dossier portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales (durée : 3 heures ; coefficient 1) ; 2° Des réponses à des questions portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales, permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée 3 heures ; coefficient 1). Les épreuves d'admission comportent : 1° Une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de course (coefficient 1) ; 2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 3), suivie d'un entretien avec le jury (durée : 30 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 1). Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes : ― pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ; ― pratiques duelles ; ― jeux et sports collectifs ; ― activités de pleine nature ; ― activités aquatiques. Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire. Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury débutant par une analyse, par le candidat, du déroulement de la séance qu'il vient de diriger, se poursuivant par un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle devant permettre au jury d'apprécier ses connaissances, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois ainsi qu'à l'encadrement.

Article 8

Le programme de la seconde épreuve d'admissibilité prévue aux articles 6 et 7 est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Le barème de l'épreuve physique ainsi que le programme des options prévues aux articles 2 à 7 sont fixés par ce même arrêté.

Article 9

Les candidats blessés au moment des épreuves physiques et les candidates enceintes sont dispensés, à leur demande, de ces épreuves. Ils doivent être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidats bénéficiant de cette dispense se voient attribuer une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.