L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévu à l'article 7 du décret du 30 mai 2011 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
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Décret n°2011-790 du 28 juin 2011
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 2).
Les épreuves d'admission comportent :
1° Une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de course (coefficient 1) ;
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 3), suivie d'un entretien avec le jury (durée : trente minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :
― pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
― pratiques duelles ;
― jeux et sports collectifs ;
― activités de pleine nature ;
― activités aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury débutant par une analyse, par le candidat, du déroulement de la séance qu'il vient de diriger, se poursuivant par un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle devant permettre au jury d'apprécier ses connaissances, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois.
Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux du centre de gestion qui organise l'examen.
Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-après mentionnés.
Le jury comprend au moins :
― un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
― deux personnalités qualifiées ;
― deux élus locaux.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de l'épreuve écrite et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice de l'examen professionnel pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ou à la seconde épreuve d'admission entraîne l'élimination du candidat.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen, avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Le présent décret est applicable aux examens professionnels organisés à compter de l'année 2012.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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