Pour les travaux de la défense nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent être exercées, outre par les architectes, par les officiers et le personnel civil de la défense agréés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'architecture.
L'agrément mentionné à l'article 1er est délivré aux personnes remplissant les conditions d'inscription au tableau régional d'architectes prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, sur présentation d'un dossier de candidature comprenant :
― un curriculum vitae présentant le parcours professionnel du candidat ;
― une copie du diplôme, certificat, autre titre ou reconnaissance de qualification mentionnés à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;
― un dossier de présentation des œuvres conçues ou réalisées avec la participation du candidat.
Les dossiers de candidature sont adressés au ministre de la défense qui les instruit en liaison avec le ministre chargé de l'architecture.
Les travaux de la défense nationale ne peuvent faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 17 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.
Le décret n° 78-69 du 20 janvier 1978 pris pour l'application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est abrogé.
Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.