Une association agréée dans le cadre national au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement souhaitant prendre part au débat sur l'environnement se déroulant au sein de certaines instances consultatives nationales satisfait la condition visée au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement lorsqu'elle justifie, pour l'exercice précédant la date de dépôt de la demande, d'un nombre de membres à jour de leur cotisation supérieur à 2 000. Ces membres doivent être domiciliés dans au moins six régions, dont aucune ne peut regrouper plus de la moitié du nombre total des membres.
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Arrêté du 12 juillet 2011
Une fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement se déroulant au sein de certaines instances consultatives nationales remplit la condition visée au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement lorsqu'elle justifie, pour l'exercice précédant la date de dépôt de la demande, d'un nombre de donateurs supérieur à 5 000 et qu'elle exerce une activité effective sur plus de la moitié des régions.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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