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Arrêté du 28 juin 2011 TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1–Article 2共 2 條

Article 1

Les directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse, admis aux concours prévus à l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 susvisé, reçoivent une formation initiale d'une durée de deux ans, reposant sur l'articulation d'enseignements théoriques et de stages, selon le principe de l'alternance. Les contenus de la formation sont organisés par modules. Pendant toute la durée de la formation, les directeurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 2

L'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse délivre aux directeurs stagiaires une formation initiale visant à favoriser l'acquisition d'un positionnement professionnel adéquat et à garantir la maîtrise d'outils et de méthodes pour diriger et animer un établissement ou un service de la protection judiciaire de la jeunesse. Le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse est responsable de la mise en œuvre du programme de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir ainsi que de l'organisation des épreuves de l'évaluation, conformément aux instructions du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse. Un règlement intérieur élaboré par le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse précise les contenus de la formation initiale, la répartition sur les deux années de formation des modules de connaissances théoriques, les conditions et les modalités d'organisation des enseignements et des stages ainsi que des évaluations et des épreuves dans le cadre des règles fixées par le présent arrêté.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.