Article 1
La section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.
La section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.
I. ― Les personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures à la date de publication du présent décret bénéficient d'un délai d'un an pour se conformer à l'obligation de formation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3332-1-1. II. ― La délivrance avant la date de publication du présent décret aux personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures du permis d'exploitation mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 les dispense du suivi de la formation spécifique prévue au deuxième alinéa de cet article.
Pour l'application du présent décret à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au préfet de département sont remplacées par des références au représentant de l'Etat.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.