Au sens du règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche, on entend par filet maillant dérivant tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive.
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Arrêté du 11 juillet 2011
Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 894/97 susvisé, il est interdit de détenir à bord ou d'exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants d'une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres pour la capture des espèces autres que celles mentionnées dans l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97.
Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 894/97 susvisé, l'exercice des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants d'une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres et d'un maillage inférieur ou égal à 50 millimètres est autorisé dans les conditions ci-après :
― seule la capture des espèces autres que celles mentionnées dans l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97 est autorisée ;
― seuls les navires d'une longueur inférieure à 10 mètres battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne peuvent utiliser ces filets ;
― l'usage de ces filets est interdit au-delà de deux milles nautiques de la côte.
Sans préjudice des dispositions des règlements (CE) n° 894/97 et (CE) n° 1967/2006 susvisés, l'exercice des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants d'une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres et sans condition de maillage est autorisé dans les conditions ci-après :
― seule la capture des espèces autres que celles mentionnées dans l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97 est autorisée ;
― seuls les navires d'une longueur inférieure à 10 mètres battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne peuvent utiliser ces filets ;
― l'usage de ces filets n'est autorisé que dans la partie maritime des fleuves et des étangs en communication avec la mer.
Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne opérant dans les eaux de la zone FAO n° 37.
Les infractions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime susvisées.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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