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Arrêté du 1er août 2011 Chapitre II : Listes électorales

Article 3–Article 4共 2 條

Article 3

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein des comités techniques mentionnés à l'article 1er, tous les agents exerçant leurs fonctions dans les conditions fixées par l'article 18 du décret du 15 février 2011 et le décret n° 2011-933 du 1er août 2011 susvisés.

Article 4

La liste des électeurs est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour le comité technique ministériel et par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services pour le comité technique d'administration centrale. Cette liste est affichée au plus tard trois semaines avant la date des scrutins. Dans les quinze jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du chef de service contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. L'autorité auprès de laquelle est placé le comité technique statue par écrit sans délai sur les réclamations.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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