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Décret n°2011-946 du 10 août 2011 Chapitre II : Dispositions financières

Article 10–Article 12共 3 條

Article 10

Une indemnité est attribuée au réserviste pour le temps passé à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. Le montant de cette indemnité et le régime des frais de déplacement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 12

Pendant la durée de leur inscription, les greffiers en chef et les greffiers réservistes peuvent faire état de leur qualité de : « greffier en chef réserviste » ou « greffier réserviste » selon le cas, « auprès de la Cour de cassation » ou « auprès de la cour d'appel de... » ou « auprès du tribunal supérieur d'appel de... ». Une carte de réserviste judiciaire leur est attribuée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.