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Arrêté du 8 août 2011 Section 2 : Canalisations de fluide

Article 13共 1 條

Article 13

Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes, sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène dans le dossier de demande d'enregistrement. Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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