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Texte réglementaire

Arrêté du 19 août 2011

Numéro
Date du texte
19 août 2011
Articles
4
Article 1

L'activité de prélèvement d'air, mentionnée à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, comprend successivement :

― l'établissement d'une stratégie de prélèvement avec un échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air. La mise en œuvre de la méthode définie dans la norme NF EN ISO 16000-7 d'août 2007 relative à la stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air (le nombre de pièces unitaires, au sens de la norme, étant déterminé pour chaque zone homogène) est réputée satisfaire à cette exigence réglementaire ; et

― la réalisation de prélèvements. Cette exigence réglementaire requiert la mise en œuvre de la méthode définie par la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ”.

Article 2

L'analyse et le comptage des fibres d'amiante mentionnés à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis sont réalisés en microscopie électronique à transmission.

La fraction des fibres à prendre en compte pour le comptage est celle qui correspond à la totalité des fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, dont la largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3.

La surface moyenne d'ouverture de grilles d'observation au microscope électronique à transmission est obtenue par la mesure de 10 ouvertures par grille sur un lot de 10 grilles, ce lot étant réalisé par échantillonnage de plusieurs boîtes à analyser.

L'organisme réalisant l'activité d'analyse et de comptage atteint une sensibilité analytique de 0,3 fibre par litre. Une tolérance est admise pour une sensibilité analytique jusqu'à 0,5 fibre par litre, sous réserve de justifications techniques. L'organisme est en mesure de justifier la sensibilité analytique utilisée.

L'activité de comptage et d'analyse est réalisée conformément aux prescriptions des parties concernées de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ”.

Article 3

L'organisme qui établit la stratégie de prélèvement et réalise les prélèvements remet au propriétaire de l'immeuble bâti concerné les résultats des mesures d'empoussièrement, en distinguant le comptage du nombre de fibres et la valeur finale en nombre de fibres d'amiante par litre d'air.

L'organisme réalisant l'activité d'analyse et de comptage établit un rapport d'essai d'analyse comportant les informations décrites au paragraphe 12.2 de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 et précisant la ou les variété (s) de fibres d'amiante comptée (s).

Article 5

Le directeur général du travail, le directeur général de la santé et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 août 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024528157

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