Les spécifications techniques applicables à la protection physique et au suivi de la localisation en temps réel des moyens de transport utilisés pour acheminer des matières nucléaires, non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, qui relèvent de la catégorie II irradiée au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense sont définies en annexe au présent arrêté.
Cette annexe n'est pas publiée. Elle est communiquée, à leur demande, par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'énergie aux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 du code de la défense dès lors que cette autorisation concerne l'activité de transport de matières nucléaires de la catégorie II irradiée.
Pour leur transport maritime ou ferroviaire, les colis de matières nucléaires de la catégorie II irradiée dont la masse est inférieure à vingt tonnes ou dont la résistance à l'effraction à l'aide de tout outillage électrique ou thermique de coupe n'est pas au moins équivalente à celle fixée pour un caisson dans la deuxième partie de l'annexe précitée, sont placés dans un caisson.
Lorsqu'il n'est pas fait usage d'un caisson lors de leur transport ferroviaire, les colis de matières nucléaires de la catégorie II irradiée ne présentant pas les caractéristiques visées à l'alinéa précédent sont protégés par une couverture rigide fermée ou par une bâche renforcée.
Les spécifications techniques figurant dans l'annexe au présent arrêté s'appliquent aux moyens de transport utilisés pour acheminer des matières nucléaires de la catégorie II irradiée ne disposant pas d'un agrément en cours de validité délivré avant la date de publication de cet arrêté.
Le présent arrêté sera publié sans son annexe au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.