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Arrêté du 29 août 2011 Chapitre III : Dispositions communes

Article 10–Article 13共 3 條

Article 10

Les agents exerçant à titre principal une activité de formation dans les services de l'ENAC dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation ou d'enseignement ne peuvent prétendre à aucune des indemnités prévues au chapitre Ier du présent arrêté. Ce droit leur est ouvert lorsqu'ils interviennent hors de l'ENAC et qu'ils effectuent cette activité à titre accessoire. Les agents exerçant à titre principal une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans les services de l'ENAC dont la ou l'une des missions est de mener des actions de préparation aux concours ou de recrutement ne peuvent prétendre à aucune des indemnités prévues au chapitre II du présent arrêté. Ce droit leur est ouvert lorsqu'ils interviennent hors de l'ENAC et qu'ils effectuent cette activité à titre accessoire.

Article 11

Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er septembre 2011.

Article 13

Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.