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Code des procédures civiles d'exécution Section 2 : Le ministère public

Article L121-5–Article L121-6共 2 條

Article L121-5

Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.

Article L121-6

Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère. Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.