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Code des procédures civiles d'exécution Chapitre III : Le concours de la force publique

Article L153-1–Article L153-2共 2 條

Article L153-1

L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L153-2

Le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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