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Code des procédures civiles d'exécution Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Article L212-15–Article L212-16共 2 條

Article L212-15

La section 1 du présent chapitre est applicable aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace en activité, quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu'aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve. Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.

Article L212-16

L'article L. 212-15 n'est pas applicable aux primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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