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Code des procédures civiles d'exécution Chapitre II : Dispositions spécifiques à une ou plusieurs collectivités

Article L612-1–Article L612-5共 4 條

Section unique : Dispositions relatives à Mayotte

Article L612-1

Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations ci-après.

Article L612-2

Pour l'application de l'article L. 152-1, les mots : " des régions, des départements " et les mots : " les régions, les départements " sont remplacés respectivement par les mots : " du département de Mayotte " et par les mots : " le département de Mayotte ".

Article L612-4

Pour l'application de l'article L. 412-3, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " sont remplacés par les mots : " par la réglementation le cas échéant applicable localement permettant de ne pas rendre opposable le droit au maintien dans les lieux ".

Article L612-5

Pour l'application des dispositions des livres III et IV, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières, le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la saisie des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.