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Code des procédures civiles d'exécution Section 1 : Dispositions générales

Article R125-1–Article R125-6共 6 條

Article R125-1

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence. Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 5 000 euros.

Article R125-2

I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou le message transmis par voie électronique par lequel l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne : 1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ; 2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ; 3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette. II.- La lettre ou le message reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l'article 2238 du code civil. III-La lettre ou le message indique que : 1° Son destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ; 2° Si son destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre ou du message, soit par l'envoi d'un formulaire d'acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ; 3° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ; 4° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ; 5° En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire. IV.-La lettre, le message électronique et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R125-3

L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.

Article R125-4

Lorsque le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l'huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.

Article R125-5

La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique : 1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique, dans les conditions prévues au 3° du III de l'article R. 125-2 ; 2° L'expiration du délai d'un mois, à compter de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre ou du message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ; 3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ; 4° La conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.

Article R125-6

Au vu de l'accord mentionné au 4° de l'article R. 125-5, l'huissier de justice délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Une copie en est remise sans frais au débiteur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.