Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, un mois après la délivrance d'un commandement de payer constatant une créance liquide et exigible, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
L'intervention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-2 est notifiée au commissaire de justice répartiteur à moins qu'elle ne soit formée par le créancier qu'il représente.
S'il n'a pas été désigné, l'intervention pratiquée conformément au 2° de l'article L. 212-3 est signifiée au créancier dont le commandement a été inscrit le premier sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
A peine de caducité, l'acte d'intervention est dénoncé au débiteur dans un délai de huit jours à compter de la signification mentionnée au premier alinéa ou, à défaut, de celle mentionnée au second.
Sous la même sanction, il doit être inscrit le jour même ou le premier jour ouvrable suivant sur le registre numérique des saisies des rémunérations. L'acte d'intervention n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription.
L'acte d'intervention contient à peine de nullité :
1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur ;
2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
Dès l'inscription de l'acte d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations, la répartition des sommes versées par le tiers saisi est effectuée en tenant compte de cette intervention.
Les articles R. 212-1-7 à R. 212-1-9 sont applicables à l'intervention.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.