L'autorité administrative communique au commissaire de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 1er du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l'inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule.
La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.
Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.
A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
Les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l'inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.