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Code des procédures civiles d'exécution Section 2 : La conversion en saisie-vente

Article R524-4–Article R524-6共 3 條

Article R524-4

Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité : 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ; 2° L'énonciation du titre exécutoire ; 3° Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 4° Un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ; 5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ; 6° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles seront vendues ; 7° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.

Article R524-5

Une copie de l'acte de conversion est signifiée au tiers saisi.

Article R524-6

La vente est effectuée selon les modalités fixées aux articles R. 233-3 à R. 233-9.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.