Article R612-1
Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
Pour l'application des dispositions des livres III et V, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières : 1° Les références faites au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme à la publicité foncière et au décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret s'entendent de la référence faite aux dispositions du titre IV du livre V du code civil et au décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ; 2° Les références faites au service de la publicité foncière et au fichier immobilier s'entendent respectivement des références faites au service de la conservation de la propriété immobilière et au conservateur de la propriété immobilière ; 3° La référence faite au registre prévu à l'article 2246 du code civil s'entend de la référence faite au registre des dépôts des actes et documents à produire ; 4° La référence aux journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement s'entend de la référence faite aux journaux d'annonces légales diffusés dans le Département de Mayotte.
Pour l'application du présent code, la référence faite à la Caisse des dépôts et consignations s'entend de la référence faite au Trésor public.
Pour l'application du second alinéa de l'article R. 533-2, la référence à la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts est remplacée par la référence aux frais des inscriptions prévus à l'article 89 du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte.
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet le cas échéant applicables localement.
Pour l'application de l'article R. 121-7, les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peuvent se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Pour l'application des articles R. 221-34 et R. 221-60 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " à la mairie de la commune " et les mots : " à la mairie " sont remplacés par les mots : " au conseil territorial de la collectivité ".
Pour l'application de l'article R. 412-2 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet le cas échéant applicables localement.
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° “ tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ; 2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ; 3° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ; 4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ; 5° " Président du tribunal “ judiciaire ” par " président du tribunal de première instance " ; 6° " Procureur de la République " ou " procureur général près la cour d'appel " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ; 7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 8° " Département " ou " région " par " collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
Les fonctions dévolues aux huissiers de justice par le présent code sont exercées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les personnes énumérées à l'article 183 du décret n° 548 du 2 novembre 1942 modifié portant organisation judiciaire aux îles Saint-Pierre et Miquelon.
Pour l'application des articles R. 121-7 et R. 212-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les parties peuvent se faire assister ou représenter soit par les personnes mentionnées à l'article L. 3252-11 du code du travail ou à l'article R. 121-7, soit par un agréé, lequel est dispensé de produire une procuration.
Pour l'application de l'article R. 121-7, la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon peut se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de son administration.
Pour l'application de l'article R. 412-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".
Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna : 1° Le livre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article R. 112-4, des articles R. 162-2, R. 162-3 et R. 162-7 ; L'article R. 121-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ; L'article R. 121-5 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ; Les articles R. 121-6, R. 121-11, et R. 121-13 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Les articles R. 121-7 et R. 121-9 dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ; L'article R. 121-20 dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ; Les articles R. 121-23 et R. 125-1 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Les articles R. 125-2 à R. 125-5 et R. 125-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; L'article R. 131-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; L'article R. 151-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. 2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 241-1 ; L'article R. 211-4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; L'article R. 212-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012. Les articles R. 221-14-1, R. 221-31, R. 221-32, R. 221-36-1, R. 221-39, R. 222-6, R. 223-10, R. 223-11, R. 223-13 et R. 251-5, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021; Les articles R. 223-1 et R. 223-5 dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-97 du 14 février 2023. 3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 ; Les articles R. 412-1, R. 412-2, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; L'article R. 442-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ; L'article R. 442-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 . 4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2 ; L'article R. 511-7, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 ; Le 2° de l'article R. 523-3 et l'article R. 523-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019.
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet le cas échéant applicables localement.
Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° “ Tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ; 2° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ; 3° " Procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ; 4° " Juge aux affaires familiales " par " président du tribunal de première instance ou son délégué " ; 5° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ; 6° " Région ", " département " et " commune " par " collectivité de Wallis-et-Futuna " ; 7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna " ; 8° " Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal " par " chef de circonscription " ; 9° " Mairie de la commune " et " mairie " par " siège de la circonscription " ; 10° " Caisse des dépôts et consignations " par " Trésor public ". Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire et celles dévolues aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères par le greffier du tribunal de première instance.
Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna : 1° Les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes peuvent se faire par lettre simple contre émargement ; 2° Le montant des sommes exprimées en euros dans le présent code est remplacé par leur contrepartie en monnaie locale.
Pour l'application de l'article R. 121-7, la collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna peut se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de son administration.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 124-2, les mots : " ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du même code " sont supprimés.
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 212-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les dispositions du décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs au sens de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952. "
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 213-10, les mots : " la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code " sont remplacés par les mots : " une somme fixée par arrêté du représentant de l'Etat ".
Pour l'application de l'article R. 412-2 à Wallis-et-Futuna, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 531-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 531-1. ― Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur. "
Le présent code n'est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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