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Texte réglementaire

Arrêté du 16 janvier 2012

Numéro
Date du texte
16 janvier 2012
Articles
8
Article 1

Le présent arrêté est applicable aux aérodromes mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile dotés d'une commission consultative économique et à l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

Les dispositions du présent arrêté applicables aux commissions consultatives économiques s'appliquent au comité d'information et de consultation des usagers de l'aéroport de Bâle-Mulhouse mentionné à l'article R. 260-2 du code de l'aviation civile.

Les articles R. 224-1 à R. 224-3-2 et R. 260-4 mentionnés ci-après sont ceux du code de l'aviation civile.

Article 2

Sans préjudice du IV de l'article R. 224-3 et, le cas échéant, d'engagements supplémentaires pris par l'exploitant d'aérodrome, lorsqu'une commission consultative économique est consultée sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1, l'exploitant d'aérodrome transmet aux membres de ladite commission les éléments suivants :

a) En matière de trafic :

― les résultats de trafic de passagers, pour la dernière année civile connue et pour les mois connus depuis le début de l'année civile suivante, avec une distinction par faisceaux géographiques et, le cas échéant, par aérodrome ;

― les résultats de trafic de fret et de poste transportés par avion, sur les deux mêmes périodes, avec une distinction, le cas échéant, par aérodrome ;

― les résultats de trafic en nombre de mouvements d'aéronefs sur les deux mêmes périodes, avec une distinction, le cas échéant, par aérodrome ;

― ses hypothèses de trafic de passagers et de nombre de mouvements globaux pour les cinq exercices suivants ;

b) En matière financière :

― le total des coûts, sur l'aérodrome ou pour chacun des aérodromes concernés, relatifs aux services rendus en contrepartie des redevances mentionnées à l'article R. 224-2, au titre du dernier exercice connu ;

― la structure d'ensemble des coûts liés aux services et aux installations auxquels ces redevances se rapportent ;

― les recettes de ces différentes redevances ;

― tout financement public des installations et services auxquels se rapportent ces redevances ;

c) En matière tarifaire :

― une liste des différents services et infrastructures fournis en contrepartie des redevances perçues mentionnées à l'article R. 224-2 ;

― la proposition détaillée de l'exploitant d'aérodrome pour la période annuelle à venir ;

― la méthodologie utilisée pour fixer les tarifs des redevances concernées ;

― le résultat opérationnel du périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 au titre du dernier exercice connu ainsi que la base d'actifs régulés s'y rapportant, calculés sur l'aérodrome ou, s'il a été désigné comme tel, sur le système d'aérodromes, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 septembre 2005 modifié susvisé ;

d) En matière d'investissements :

― les prévisions d'investissement, faisant apparaître distinctement les principales opérations ;

― le résultat attendu de tout investissement majeur proposé quant à ses effets sur la capacité aéroportuaire ;

― un point d'avancement des opérations d'investissements en cours et l'utilisation de l'infrastructure et de l'équipement aéroportuaires au cours de la dernière période connue.

Article 3

Sans préjudice d'engagements supplémentaires pris par l'exploitant d'aérodrome, lorsque la commission est consultée sur les programmes d'investissement de l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome transmet aux membres de ladite commission les éléments mentionnés au d de l'article 2 du présent arrêté, s'il ne les a pas déjà transmis dans le cadre des réunions de la commission mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

Article 4

Lorsque la commission est réunie pour débattre, préalablement à l'élaboration d'un contrat mentionné à l'article L. 6325-2 du code des transports, sur les perspectives d'investissements et d'évolution de la qualité de service pendant la période couverte par le futur contrat ainsi que sur leurs incidences financières pour les usagers, l'exploitant d'aérodrome transmet aux membres de ladite commission :

― une présentation des hypothèses préliminaires de l'exploitant en matière d'évolution du trafic de l'aérodrome ou des aérodromes qu'il exploite, de programmes d'investissement et d'objectifs de qualité de service poursuivis pendant la période couverte par le futur contrat ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs variantes ;

― une présentation des hypothèses préliminaires d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci, correspondant aux hypothèses et, le cas échéant, aux variantes mentionnées au précédent alinéa.

Article 5

Lorsqu'une commission consultative économique est consultée sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1, les usagers dont le trafic est significatif sur ce ou ces aérodromes, et en représentant les principales catégories de trafic, transmettent à l'exploitant d'aérodrome préalablement à la tenue de la commission, sauf urgence, quinze jours au moins avant la date de la réunion et en tout état de cause huit jours au moins avant cette date, les éléments mentionnés au I de l'article L. 6325-7 du code des transports.

Une décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 224-3-2 liste les usagers mentionnés au précédent alinéa. Cette décision est rendue publique.

Pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, la transmission des éléments mentionnés au I de l'article L. 6325-7 du code des transports est réalisée par les usagers membres du comité mentionné à l'article 1er préalablement à la réunion de ce comité dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent article.

Article 6

Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, un mois au moins avant la date de la réunion, la convocation comportant l'ordre du jour. Ils reçoivent les documents relatifs à l'ordre du jour, sauf urgence, quinze jours au moins avant la date de la réunion et en tout état de cause huit jours au moins avant cette date.

Le délai de quatre mois mentionné au II de l'article R. 224-3 court à compter de la date de réception de l'ensemble des informations dont la communication est obligatoire en application du présent arrêté, du IV de l'article R. 224-3, de l'article R. 260-4 ou dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports.

La convocation et les documents relatifs à l'ordre du jour peuvent être envoyés par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique.

L'exploitant d'aérodrome peut, de sa propre initiative, communiquer à la commission dans le cadre des délais mentionnés au présent article, tout document ou information autre que ceux dont la communication préalable est obligatoire en application des articles 2 à 4 du présent arrêté, du IV de l'article R. 224-3 ou dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 6325-2 du code des transports.

Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports pour lesquelles la fixation des tarifs fait l'objet d'une consultation engagée après la publication du présent arrêté.

Article 8

Le directeur du transport aérien est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 janvier 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025176089

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