Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application des normes harmonisées suivantes :
1. NF EN 14023 : Bitumes et liants bitumineux. ― Cadre de spécifications des bitumes modifiés par des polymères ;
2. NF EN 14695 : Feuilles souples d'étanchéité. ― Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de ponts et autres surfaces en béton circulables par les véhicules. ― Définitions et caractéristiques ;
3. NF EN 15381 : Géotextiles et produits apparentés. ― Caractéristiques requises pour l'utilisation dans les chaussées et couches de roulement en enrobés ;
4. NF EN 15382 : Géomembranes, géosynthétiques bentonitiques. ― Caractéristiques requises pour l'utilisation dans les infrastructures de transport.
Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Le système d'attestation de la conformité applicable à chaque produit ainsi que les coordonnées des organismes désignés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de la conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er janvier 2012 pour les produits visés au 1 de l'article 1er.
Les produits mis sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 1er janvier 2013.
Les produits mis sur le marché qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 1er octobre 2012 pour les produits visés au 2 de l'article 1er et jusqu'au 1er janvier 2012 pour les produits visés aux 3 et 4 de l'article 1er.
On entend par :
― « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
― « mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un produit sur le marché.
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et la commissaire générale au développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.