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Code forestier (nouveau) Chapitre II : Recherche

Article L152-1共 1 條

Article L152-1

La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des bois et forêts, à leur adaptation au changement climatique et aux risques associés, à l'élaboration d'une politique de diversification des essences, à la promotion de pratiques et d'itinéraires sylvicoles qui augmentent leur résilience face à ces perturbations, à la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, à la préservation de la biodiversité, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur la recherche fondamentale. Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats. L'autorité administrative compétente de l'Etat définit, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et les produits dérivés. Elle veille à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement. Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.