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Code forestier (nouveau) Chapitre II : Dispositions relatives aux peines

Article L162-1–Article L162-4共 4 條

Article L162-1

Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit.

Article L162-2

Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux articles 132-66 à 132-70 du code pénal.

Article L162-3

La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois et forêts, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après : 1° Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie, d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application de l'article L. 212-2 ; 2° Contraventions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures, d'épaves ou de déchets. Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées et précise les modalités d'application du présent article.

Article L162-4

Les dispositions des articles 131-8-1,131-15-1,131-39-1 et 131-44-1 du code pénal relatives à la peine de sanction-réparation sont applicables aux délits prévus par le présent code ainsi qu'aux contraventions forestières de la 5e classe. Le procureur de la République délègue le directeur régional de l'administration chargée des forêts pour constater l'exécution de la réparation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.