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Code forestier (nouveau) Section 4 : Droits d'usage et d'affouage

Article L261-9–Article L261-11共 3 條

Article L261-9

Le fait, pour un titulaire du droit d'usage, d'exercer son droit de pâturage ou de panage pour des activités non agricoles en infraction aux dispositions de l'article L. 241-12 est puni d'une amende de 3 750 euros.

Article L261-10

Le fait de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les bois et forêts de l'Etat en infraction aux dispositions de l'article L. 241-14 est puni d'une amende de 3 750 euros.

Article L261-11

Le fait, pour le titulaire d'un droit d'usage, de prendre ces bois sans que la délivrance lui en ait été faite, en infraction aux dispositions de l'article L. 241-15, est puni d'une amende de 3 750 euros.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.