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Code forestier (nouveau) Chapitre V : Mayotte

Article L275-1–Article L275-17共 17 條

Section 1 : Généralités

Article L275-1

Pour son application à Mayotte, l'article L. 211-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 211-1. – I. – Relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre : " 1° Les bois et forêts et les biens agroforestiers qui appartiennent à l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; " 2° Les bois et forêts et les biens agroforestiers, appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment au Département de Mayotte ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et autres personnes morales ont des droits de propriété indivis ; " 3° Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une des personnes mentionnées au 2°. " II. – Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts et les biens agroforestiers de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions. "

Article L275-2

Les bois et forêts et les biens agroforestiers relevant du régime forestier et appartenant à l'Etat ou au Département de Mayotte sont inaliénables et imprescriptibles.

Article L275-3

Peuvent être acquis par l'Etat ou le Département de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique : 1° Les enclaves comprises dans les biens mentionnés à l'article L. 275-2 ; 2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.

Article L275-4

Au cours des opérations de délimitation entre les bois et forêts ou les biens agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines, seuls font foi les plans et les actes officiels détenus par l'autorité administrative chargée des forêts, l'administration chargée des domaines et les archives du Département de Mayotte. En cas d'absence ou d'insuffisance manifeste de ces plans et actes officiels, il peut y être suppléé par les moyens de preuve de droit commun prévus par le code civil.

Article L275-5

L'autorité administrative compétente de l'Etat détermine sur les biens agroforestiers de l'Etat la nature des cultures autorisées et leur mode d'exploitation dans le cadre d'un aménagement agroforestier.

Article L275-6

Pour son application à Mayotte, l'article L. 214-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 214-3. ― L'application du régime forestier à des bois et forêts ou à des biens agroforestiers appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment au Département de Mayotte ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est de plein droit. " L'application du régime forestier, en vue de leur conversion en bois et forêts ou en biens agroforestiers, à des terrains en nature de pâturage appartenant à une commune ou à un établissement public, est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre chargé des forêts. "

Section 2 : Exploitation, coupes et droits d'usage des bois et forêts relevant du régime forestier

Article L275-7

Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatives à l'affranchissement des droits d'usage, dans le cas où s'exercent, sur un bien de l'Etat susceptible de constituer une unité de gestion forestière ou agroforestière, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec la réalisation de l'aménagement de cette unité, l'Office national des forêts peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal judiciaire une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur localisation sur d'autres terrains propriété de l'Etat. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.

Article L275-8

Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts ou les biens agroforestiers de l'Etat est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.

Article L275-9

Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts et les biens agroforestiers relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.

Article L275-10

Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des dispositions réglementaires.

Article L275-11

Pour son application à Mayotte, l'article L. 241-8 est ainsi rédigé : " Art. L. 241-8. ― Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et en revenir sont désignés par l'Office national des forêts. " Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie justifiant une mise en défens, ou d'autres formations végétales présentant un intérêt scientifique ou pour la protection du sol ou du régime des eaux, des fossés suffisamment larges et profonds ou toute autre clôture pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les biens forestiers ou les autres formations végétales précités peuvent être réalisés, selon les indications de l'office et à frais partagés entre les titulaires du droit d'usage et l'office. "

Article L275-12

Pour son application à Mayotte, l'article L. 241-9 est ainsi rédigé : " Art. L. 241-9. ― La durée de pâturage du bétail est réglementée par l'Office national des forêts. "

Section 3 : Protection des bois et forêts relevant du régime forestier

Article L275-13

Aucune briqueterie ou tuilerie, aucun puits de charbon de bois ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier sans autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements.

Article L275-14

Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, aucun alambic ou appareil quelconque consommant du bois, ne peut être établi sans autorisation administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins de 500 mètres des bois et forêts ou des biens agroforestiers relevant du régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition des installations, dans le mois à dater du jour du jugement qui l'aura ordonné.

Article L275-15

Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans tout lieu d'habitation prolongée ou temporaire situé dans un rayon de 500 mètres des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois. L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont subi une condamnation pour infraction forestière.

Article L275-16

Aucune usine à scier le bois ne peut être établie à l'intérieur et à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts ou des biens agroforestiers relevant du régime forestier qu'avec une autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition, dans le mois à dater du jugement qui l'aura ordonné.

Article L275-17

Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L. 275-13 à L. 275-16 sont soumis, exclusion faite des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux visites des agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts. Si l'accès leur est refusé, ces agents peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.