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Code forestier (nouveau) Sous-section 1 : Missions

Article L321-5–Article L321-6共 2 條

Article L321-5

Le Centre national de la propriété forestière comprend, dans chaque région ou groupe de régions, une délégation dénommée centre régional de la propriété forestière qui est dotée d'un organe délibérant appelé conseil. Outre les missions qui peuvent lui être confiées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, chaque centre régional exerce, pour sa circonscription, les missions mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 321-1. Un centre régional de la propriété forestière peut assurer, de façon accessoire, des prestations rémunérées d'étude, de formation et d'animation, à l'exclusion des actes relevant de la gestion directe, de la maîtrise d'œuvre de travaux ou de l'activité de commercialisation.

Article L321-6

Les personnels peuvent, sur instruction du centre où ils sont affectés et pour la réalisation des missions confiées à celui-ci, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence de celui-ci, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite, sauf dispense par accord de l'intéressé, et qu'il ne s'y soit pas formellement opposé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.