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Code forestier (nouveau) Section 3 : Débroussaillement

Article R131-13–Article R131-16共 5 條

Article R131-13

La décision par laquelle le préfet prescrit au propriétaire les obligations de débroussaillement qui lui incombent en application de l'article L. 131-11 mentionne le délai au-delà duquel, faute pour celui-ci d'avoir rempli ses obligations, il y sera pourvu d'office à ses frais. Le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires de ces travaux.

Article R131-14

Lorsqu'en application de l'article L. 131-12 une opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de sa propriété, celui à qui incombe la charge des travaux, en application de l'article L. 134-8, prend les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire : 1° Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent à ce fonds ; 2° Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ; 3° Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, ces obligations sont mises à sa charge. Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire. L'autorisation d'accès est valable trois ans. Celui qui l'a accordée peut toutefois la révoquer, selon des modalités permettant de conférer date certaine à la notification de cette révocation au propriétaire mentionné au premier alinéa, auquel incombait initialement la charge des travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. Dans ce cas, les obligations qui s'étendent au fonds voisin sont mises à la charge de son propriétaire.

Article R131-15

Les personnes morales habilitées à débroussailler, en application des articles L. 134-2 et L. 134-10 à L. 134-12, avisent les propriétaires intéressés par tout moyen permettant d'établir date certaine, dix jours au moins avant le commencement des travaux. L'avis indique les endroits par lesquels seront commencés les travaux. Sauf en cas de force majeure, ces travaux sont conduits sans interruption. Faute pour les personnes mentionnées au premier alinéa d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date indiquée, l'avis devient caduc.

Article D131-15-1

I. - Chaque propriétaire de fonds concerné par une action de débrousaillement ou de maintien en état débroussaillé mentionnée à l'article L. 131-14 est avisé de cette action par tout moyen permettant d'établir date certaine. Lorsqu'un propriétaire n'est pas identifié, cet avis est affiché en mairie pendant un mois. Il est procédé à cette notification ou à cet affichage un mois au moins avant le début de la période prévue pour la réalisation de l'action. II. - L'avis comporte les informations suivantes : 1° La période et les modalités de mise en œuvre prévues pour l'action ; 2° Une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes associés ; 3° La possibilité d'accepter ou de refuser par écrit cette action dans un délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage ; 4° Un rappel de ce qu'en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du débroussaillement ou du maintien en l'état débroussaillé. III. - A défaut de réponse à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage, l'accord est réputé acquis. IV. - Si l'opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de la propriété des propriétaires ayant donné leur accord écrit ou tacite, les conditions de recueil de l'accord écrit ou tacite précitées sont applicables à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin sur lequel elle s'étend.

Article R131-16

Une association syndicale de propriétaires peut avoir, parmi ses objets, simultanément et en tout ou en partie, l'exécution de travaux de défense contre les incendies ainsi que l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.