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Code forestier (nouveau) Sous-section 1 : Contenu du plan de protection des forêts contre les incendies

Article R133-1–Article R133-5共 5 條

Article R133-1

Lorsque la situation le justifie, le préfet de région élabore, après accord des préfets de département intéressés, un plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies.

Article R133-2

Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques. Il prend en compte, s'il y a lieu, les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article R133-3

Le rapport de présentation du plan de protection des forêts contre les incendies comporte : 1° Un diagnostic de situation par massif forestier, comprenant : a) Une évaluation de la stratégie mise en œuvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en œuvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ; b) Une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ; c) Une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ; 2° Un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes.

Article R133-4

Le document d'orientation du plan de protection des forêts contre les incendies précise par massif forestier, et pour la durée du plan : 1° Les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ; 2° La description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ; 3° La nature des opérations de débroussaillement déterminée en application de l'article L. 131-11 et les largeurs de débroussaillement fixées en application des articles L. 134-10, L. 134-11 et L. 134-12 ; 4° Les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles doivent être prioritairement élaborés en application de l'article L. 131-17 ; 5° Les structures ou organismes associés à la mise en œuvre des actions, ainsi que les modalités de leur coordination ; 6° Les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en œuvre du plan et à son évaluation.

Article R133-5

Les documents graphiques du plan de protection des forêts contre les incendies délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque. Ils indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés. Ils identifient, en application de l'article L. 134-6, les zones qui sont situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois et forêts. Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles sont prioritairement élaborés.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.