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Code forestier (nouveau) Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation

Article R213-1–Article R213-2共 2 條

Article R213-1

Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 213-3 sont décidés par le ministre chargé des forêts.

Article R213-2

La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut remise de cet immeuble aux services du ministre chargé des forêts.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.