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Code forestier (nouveau) Section 2 : Constitution et statuts

Article R233-3–Article R233-5共 3 條

Article R233-3

La procédure de constitution d'un groupement syndical forestier est la suivante : 1° Après consultation des collectivités territoriales et des autres personnes morales intéressées, le préfet porte à leur connaissance les études préalables à la constitution d'un groupement syndical forestier effectuées dans les conditions et formes prévues par les articles D. 231-1 à D. 231-3. Ce porté à connaissance énumère les collectivités et personnes morales invitées à le constituer ; 2° Si la constitution du groupement est jugée opportune, les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales intéressées délibèrent simultanément sur le projet de statuts du groupement et sur le transfert de propriété des biens qui doivent être remis au groupement. Les actes de transfert de propriété sont préparés immédiatement pour être signés et prendre effet aussitôt que le groupement est constitué ; 3° La décision constatant la création du groupement et prononçant l'application du régime forestier des bois et forêts apportés au groupement est prise par arrêté du préfet. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs et une expédition en est obligatoirement notifiée à l'Office national des forêts ainsi que, le cas échéant, aux officiers ministériels qui ont reçu les actes de transfert de propriété. Lorsque le projet de groupement concerne des immeubles situés dans des communes de plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets concernés et publié au recueil des actes administratifs de chacun de ces départements.

Article R233-4

Les statuts d'un groupement syndical forestier comportent obligatoirement des clauses indiquant : 1° La dénomination et la durée du groupement ; 2° L'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 233-1 ; 3° Le siège du groupement ; 4° La nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ; 5° La nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ; 6° La répartition entre les membres du groupement des droits de participation ; 7° La répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ; 8° Les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ; 9° Les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ; 10° Les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.

Article R233-5

Les modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des personnes morales adhérentes du groupement syndical forestier, constaté par les préfets intéressés.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.