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Code forestier (nouveau) Section 1 : Régime forestier

Article R275-1–Article R275-2共 2 條

Article R275-1

Pour son application à Mayotte, l'article R. 212-4 est ainsi rédigé : " Art. R. 212-4.-Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 212-2, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement ou la protection des habitats et des espèces, l'Office national des forêts consulte sur ce projet de réglementation le conseil général, les maires des communes où se situent ces zones et, pour les bois et forêts de l'Etat, le préfet de Mayotte. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis. "

Article R275-2

Pour son application à Mayotte, il est inséré, à l'article R. 213-7, un troisième alinéa ainsi rédigé : " A défaut de cadastre, le procès-verbal de délimitation générale, rédigé par les experts, décrit au mieux l'opération. Il doit, s'il en existe, y être fait mention des titres des propriétaires riverains consultés au cours des travaux. "

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.