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Code forestier (nouveau) Chapitre IV : Droits d'usage

Article R314-1–Article D314-2共 2 條

Article R314-1

Les dispositions des articles R. 163-5, R. 241-23, R. 241-25, R. 241-27 et R. 261-12 à R. 261-17 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les bois et forêts relevant du régime forestier. En cas de contestation entre le propriétaire et le titulaire du droit d'usage, tant au titre des articles mentionnés à l'article L. 314-3 que de ceux mentionnés au premier alinéa, il sera statué par les tribunaux judiciaires.

Article D314-2

Lorsque les propriétaires ou les titulaires d'un droit d'usage demandent l'intervention d'un agent de l'Etat en vue de constater l'état et la possibilité de ces bois et forêts ou de déclarer qu'ils ne justifient pas d'une mise en défens, ils adressent leur demande au préfet qui désigne un agent pour procéder à cette visite. Cet agent dresse procès-verbal de ses constatations et le transmet à la sous-préfecture où les parties peuvent en obtenir copie.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.