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Code forestier (nouveau) Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D351-1–Article D351-3共 3 條

Article D351-1

Il est institué un Comité national de la gestion des risques en forêt compétent en matière de gestion des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l'incendie. Ce comité est consulté sur tous les textes d'application du présent chapitre. Il peut être consulté par le ministre chargé de la forêt et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur : 1° La connaissance des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l'incendie ainsi que tout autre risque affectant la forêt ; 2° Les instruments appropriés de gestion de ces risques, y compris les techniques autres que l'assurance.

Article D351-2

Le Comité national pour la gestion des risques en forêt comprend : 1° Un président choisi parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ; 2° Deux représentants du ministre chargé des forêts ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ; 4° Un représentant du ministre chargé du budget ; 5° Quatre représentants des organisations de propriétaires forestiers ; 6° Deux représentants des entreprises d'assurance, désignés sur proposition de la Fédération française de l'assurance ; 7° Un représentant des entreprises de réassurance, désigné sur proposition de l'Association des professionnels de la réassurance en France ; 8° Un représentant des entreprises bancaires, désigné sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A la demande de son président ou du représentant d'un ministre, le comité peut faire appel en tant que besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité. Les membres du comité mentionnés au 1° et du 5° au 8° sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés des forêts, de l'économie et du budget. Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité peuvent se faire suppléer et sont remplacés en cas de vacance, dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 et R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Article D351-3

Le Comité national de la gestion des risques en forêt se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la forêt ou du ministre chargé de l'économie. Il fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé des forêts. Le secrétariat organise les travaux du comité sous l'autorité du président.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.