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Arrêté du 7 février 2012 Section 4 : Rejet des effluents

Article 4.1.11–Article 4.1.14共 4 條

Article 4.1.11

I. ― Le rejet, dans les eaux de surface ou dans le milieu marin, des substances mentionnées dans le tableau annexé à l'article R. 211-11-1 du code de l'environnement, ne peut être réalisé que si une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, et après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique, fixe des limites de rejet pour ces substances, sur la base des justifications fournies par l'exploitant quant au caractère optimal de ces rejets et à l'acceptabilité de leurs impacts. Les limites susmentionnées sont réexaminées périodiquement. L'exploitant inclut les éléments permettant ce réexamen dans le rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement. II. ― Les effluents liquides rejetés ne provoquent ni coloration ou irisation visible ni, en dehors de la zone de mélange, gêne à la reproduction des espèces animales ou effets létaux dans les eaux réceptrices.

Article 4.1.12

I. ― Les rejets dans le sol et les eaux souterraines sont interdits, à l'exception des infiltrations éventuelles d'eaux pluviales dans les conditions définies aux articles 4.1.9 et 4.1.14 et des réinjections, dans leur nappe d'origine, d'eaux pompées lors de certains travaux de génie civil. II. ― Pour les substances ne figurant ni dans le tableau annexé à l'article R. 211-11-1 du code de l'environnement ni à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, des dispositions contraires peuvent être fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sur la base des justifications fournies par l'exploitant quant au caractère optimal de ces rejets et à l'acceptabilité de leurs impacts, et après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.

Article 4.1.13

La dilution des effluents, avant leur contrôle, en vue de respecter les limites de rejets, est interdite. Cependant, le mélange des différents effluents, après leur contrôle, peut être employé s'il contribue à réduire leur impact sur l'environnement aux points de rejet.

Article 4.1.14

Les eaux pluviales collectées dans les conditions mentionnées à l'article 4.1.9 ne peuvent être rejetées qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, traitement approprié.

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