En vue de l'application des articles 20, 22, 26 et 24 présent arrêté, les chantiers d'une même entreprise artisanale rurale du bâtiment ou d'une même entreprise de travaux agricoles implantés dans la circonscription d'une même caisse de mutualité sociale agricole sont regardés comme constituant un seul établissement.
La part minimale du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue qui doit être affectée à l'attribution de ristournes, d'avances et d'aides financières simplifiées agricoles, en application de l'article L. 751-22, est fixée à 50 %.
Cette part minimale est affectée par tiers aux avances aux aides financières simplifiées agricoles et aux ristournes.
A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2012, les modalités de calcul de l'effectif mentionnées aux articles 7 et 9 du présent arrêté sont appréciées au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, déduction faite des personnels administratifs.
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.