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Texte réglementaire

Arrêté du 6 février 2012

Numéro
Date du texte
6 février 2012
Articles
7
Article 1

La formation d'adaptation à l'emploi, organisée par le présent arrêté, concerne :

― d'une part, les attachés d'administration hospitalière stagiaires, conformément à l'article 10-1 du décret du 19 décembre 2001 susvisé ;

― d'autre part, les personnels détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière, conformément à l'article 15 du même décret.

La formation d'adaptation à l'emploi doit permettre, en complément du parcours professionnel antérieur, d'acquérir et de développer les compétences nécessaires aux métiers de l'encadrement dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Elle est organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Article 2

La formation d'adaptation à l'emploi s'étend sur une durée totale qui ne peut être inférieure à douze semaines, consécutives ou non.

Par dérogation, cette durée peut être comprise entre dix et douze semaines dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté.

Article 3

La formation d'adaptation à l'emploi comprend :

a) Un enseignement théorique, se décomposant entre, d'une part, un tronc commun et, d'autre part, des modules de spécialisation définis par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant, et :

― l'attaché d'administration hospitalière stagiaire ;

― le personnel détaché dans le corps des attachés d'administration hospitalière,

en fonction du parcours professionnel antérieur et de l'affectation de celui-ci.

Le tronc commun comprend les thèmes suivants : santé publique, représentation des métiers, fonctionnement des établissements et du système sanitaire social et médico-social, conduite de projet, communication, relations humaines et management, stratégie et projet d'établissement.

b) Un stage pratique de mise en situation professionnelle, dont la durée ne peut être inférieure à quatre semaines, effectué dans un établissement autre que celui dans lequel l'intéressé a été nommé et faisant l'objet d'un rapport écrit, dont le sujet est agréé par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.

Ce stage pratique se déroule sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, assisté, au sein de l'établissement, d'un maître de stage. Les maîtres de stage sont informés des modalités du cycle de formation d'adaptation à l'emploi ainsi que de sa validation.

A titre exceptionnel, la formation d'adaptation à l'emploi organisée au titre de l'année 2020 pour les personnels mentionnés à l'article 1er, comprend un stage pratique de mise en situation professionnelle, tel que défini aux alinéas précédents et dont la durée est d'au moins trois semaines.

Article 4

La validation de la formation d'adaptation à l'emploi des :

― attachés d'administration hospitalière stagiaires ;

― personnels détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière,

se fonde sur l'évaluation par le jury de l'appropriation par le personnel concerné (attachés d'administration hospitalière stagiaires, et personnels détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière) des enseignements dispensés au cours de la formation et sa capacité à les utiliser en situation professionnelle à partir :

― du rapport écrit par chaque personnel concerné au cours du stage pratique ;

― des appréciations portées par le maître de stage pour la période de mise en situation professionnelle.

Article 5

Le jury est composé :

― du directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;

― du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

― d'un attaché d'administration hospitalière désigné par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Article 6

Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique délivre une attestation à chaque :

― attaché d'administration hospitalière stagiaire ;

― personnel détaché dans le corps des attachés d'administration hospitalière,

ayant validé la formation d'adaptation à l'emploi.

Un exemplaire de ce document est transmis à l'établissement d'affectation de chaque :

― attaché d'administration hospitalière stagiaire à fin d'application des dispositions prévues à l'article 10-1, deuxième alinéa, du décret du 19 décembre 2001 et de conservation dans le dossier administratif de l'agent ;

― personnel détaché dans le corps des attachés d'administration hospitalière à fin d'information et de conservation dans le dossier administratif de l'agent.

Article 7

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 février 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025352267

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